Guide des formalités
Demande en injonction de payer
C'est une procédure rapide et simplifiée prévue pour répondre aux fins de recouvrement de certaines créances, sans appeler préalablement en justice le débiteur.
Textes : articles 1405 à 1422 du code de procédure civile.
Domaine et compétence
Objet
- La créance
- doit avoir une cause contractuelle
- ou résulter d'une obligation de caractère statutaire,
- et s'élever à un montant déterminé.
- Le créancier a également la faculté de recourir à cette procédure d'injonction de payer si l'engagement résulte
- de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change,
- de la souscription d'un billet à ordre
- ou de l'acceptation d'une cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981.
Compétence
Principe absolu : le juge doit relever d'office son incompétence.
La demande est portée devant le président du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de cette juridiction (la compétence du président du tribunal de commerce est identique à celle du tribunal).
Le juge compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis. Le caractère d'ordre public est reconnu à l'article 1406 du code de procédure civile : toute clause contraire (clause attributive de compétence) est réputée non écrite. Si un débiteur est sans domicile connu, ou s'il demeure à l'étranger, la procédure d'injonction de payer ne peut pas être utilisée (mais il suffit que le domicilié à l'étranger possède en France un bureau ou un appartement). En matière de copropriété, le créancier peut saisir le président du tribunal de commerce du lieu de l'immeuble.
Procédure
Première phase : la requête
La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou son mandataire.
La requête contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile,
[A peine de nullité : pour les demandeurs personnes physiques, leurs nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; pour les personnes morales, leurs forme, dénomination, siège social et organe qui les représente légalement ; lorsque la demande est formée par une seule partie, les nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle elle est formée ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée ; l'objet de la demande ; la date et la signature du demandeur.]
- l'indication précise du montant de la somme réclamée
- avec le décompte des différents éléments de la créance,
- le fondement de celle-ci
- ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l'appui de la requête.
Elle est accompagnée de ces documents (et du pouvoir du mandataire, sauf si celui-ci est avocat ou huissier de justice).
Le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu'en cas d'opposition, l'affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu'il estime compétente (hypothèse d'une juridiction contractuellement désignée dans une clause attributive de compétence dont le créancier se prévaut par anticipation).
Devant le tribunal de commerce, les frais de l'ordonnance sont avancés par le créancier et consignés au greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande, faute de quoi cette dernière sera caduque.
Deuxième phase : l'ordonnance
Le président examine les documents produits, apprécie si la demande lui paraît fondée (en tout ou partie), ou s'il doit la rejeter.
S'il rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, mais ce dernier peut toujours recouvrer sa créance selon les voies de droit commun. En cas de rejet, la requête et les documents produits sont restitués au requérant. A noter qu'au contraire, en cas d'acceptation (partielle ou totale) de la demande, l'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe.
Si le juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est également sans recours pour le créancier, sauf de la part de celui-ci à ne pas signifier l'ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun.
Troisième phase : la signification
Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs.
L'ordonnance est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date (art. 1411 du code de procédure civile).
L'acte de signification contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, sommation d'avoir,
- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
- soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.
Sous la même sanction, l'acte de signification indique
- de manière très apparente le délai dans lequel l'opposition doit être formée (un mois à partir de la signification),
- le tribunal devant lequel elle doit être portée,
- ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ;
- et avertit le débiteur qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.
Opposition
Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer.
Forme
L'opposition est formée au greffe, par le débiteur ou son mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Délai
L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Ce délai d'opposition est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive.
En l’absence d’opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, l'ordonnance produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire.
Procédure devant le tribunal
Le jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer.
A noter que si aucune des parties ne comparaît, le tribunal constate l'extinction de l'instance qui rend non avenue l'ordonnance d'injonction de payer (article 1419 du code de procédure civile).
Imprimé de demande en injonction de payer au président du tribunal de commerce
Déclaration d'opposition à ordonnance portant injonction de payer
Tarifs
Les tarifs présentés ci-dessous ne comprennent pas les frais d'huissier, à prévoir en application des règles légales et des usages locaux ; les chèques doivent être libellés à l'ordre du GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE concerné, et joints à la demande.
Le président ne fait pas droit à la demande du créancier de renvoyer devant une autre juridiction en cas d'opposition, ou le créancier ne l'a pas demandé | Tarif TTC |
Injonction de payer | 31.80 € |
Opposition injonction de payer | 11.45 € |
Jugement sur opposition à injonction de payer (1) | 57.23 € |
Jugement opposition à injonction de payer avec contrat de procédure ou JCIA (1) | 66.13 € |
(1) Non compris l'opposition.
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Injonction de payer | Demande en injonction de payer au président du tribunal de commerce | Télécharger |