Guide des formalités
Demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
Le redressement judiciaire est destiné à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
Sa finalité est l'élaboration d'un plan de redressement, à l'issue de la période d'observation, d'une durée maximale de 10 ans (articles L. 626-12 et L. 631-19 I al. 1 du code de commerce) fixant les modalités de remboursement du passif.
Le plan de redressement comporte, s'il y a lieu, l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'une ou de plusieurs activités (art. L. 626-1 al. 2 et L. 631-19 I al. 1 du même code).
Contrairement à la sauvegarde où seul le chef d'entreprise peut demander l'ouverture de la procédure au tribunal, ce dernier peut être saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire :
- par le chef d'entreprise,
- par l'assignation d'un créancier titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible ; ce dernier devant toutefois prouver l'état de cessation des paiements du débiteur
- ou par une requête du procureur de la République.
L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le chef d'entreprise après 45 jours de cessation des paiements s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Comme en sauvegarde, le jugement d'ouverture gèle le passif antérieur, ouvre une période d'observation en vue de restructurer l'entreprise, de reconstituer la trésorerie et de procéder à la vérification des créances déclarées par les créanciers entre les mains du mandataire judiciaire, qui agit au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers (ses principales missions sont la vérification et l'établissement définitif de l'état des créances ; possibilité d'en désigner plusieurs sur la demande du ministère public et après avoir recueilli les observations du débiteur : art. L. 621-4 al. 3 et L. 631-9 al. 1 C. com.).
L'administrateur, pour sa part, a une mission fixée par le tribunal (outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi). Le tribunal charge le ou les administrateurs (ensemble ou séparément) d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seul(s), entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise (art. L. 631-12 C. com.). Le tribunal peut, en outre, charger l'administrateur d'effectuer les actes nécessaires à la mise en oeuvre du plan, qu'il détermine (art. L. 626-24 al. 1, L. 631-21 al. 1, R. 626-38 al. 1 et R. 631-35 al. 1 C. com.).
A noter que si un plan de redressement est adopté, les garants même personnes physiques ne peuvent bénéficier des délais ou remises convenus dans le cadre du plan.
En cas de cession totale ou partielle envisageable, l'administrateur est chargé de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de cette cession et, le cas échéant, à sa réalisation (art. L. 631-21-1 C. com.). Une fois le plan arrêté, il reste en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession (art. L. 631-22 al. 2 C. com.). La nomination de l'administrateur est obligatoire lorsque la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable (art. L. 631-21-1 C. com.), mais sa désignation est facultative si l'entreprise compte moins de 20 salariés à la date de la demande d'ouverture de la procédure tout en ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 3 millions d'euros HT.
A noter la possibilité, prévue par les dispositions de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 et le décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de celle-ci, de désigner un administrateur et un mandataire judiciaire commun (administrateur coordonnateur et mandataire judiciaire coordonnateur) lorsque plusieurs tribunaux sont saisis de procédures concernant des sociétés d'un même groupe (art. L. 662-8 ; R. 662-18 à R. 662-21 C. com.).
Le redressement judiciaire prend fin par le désintéressement en cours de procédure de tous les créanciers (art. L. 631-16 et R. 631-26 C. com.).
Une autre issue est la cession totale ou partielle de l'entreprise, à la demande de l'administrateur, si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement ou en l'absence de tels plans (art. L. 631-22 al. 1 C. com.).
Le tribunal prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible (art. L. 631-15 II, R. 631-24 et, le cas échéant, R. 631-3 ou R. 631-4 C. com.). Il peut se saisir d'office, dans ce cas.
Lors d'une cession totale ou partielle de l'entreprise, le tribunal prononce la liquidation judiciaire si l'arrêté d'un plan de redressement ne peut être obtenu (art. L. 631-22 al. 3 C. com.).
Imprimé de demande d'ouverture d'un redressement judiciaire pour une personne morale